P-42, r. 10.1 - Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens

Texte complet
2.1. Le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas tenu au respect d’une disposition du chapitre II lorsqu’il détient un avis écrit d’un médecin vétérinaire spécifiant que son application est contre-indiquée, compte tenu de l’état de santé de cet animal ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée.
L’avis du médecin vétérinaire doit:
1°  être signé, daté et indiquer le numéro de permis du médecin vétérinaire;
2°  indiquer le nom et les coordonnées du propriétaire ou du gardien de l’animal;
3°  décrire l’animal qu’il vise de façon à ce que son propriétaire, son gardien ou un inspecteur puisse le reconnaître;
4°  préciser l’obligation à laquelle le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est temporairement pas assujetti;
5°  indiquer la période pendant laquelle le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas assujetti à l’obligation prévue au paragraphe 4;
6°  être conservé par le propriétaire ou le gardien de l’animal pendant la période prévue au paragraphe 5.
D. 1021-2013, a. 3.